D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
48.1. Le superviseur doit offrir au stagiaire l’encadrement nécessaire lui permettant d’exercer adéquatement les activités de représentant dans la discipline ou la catégorie de discipline dans laquelle il postule.
À cet effet, le superviseur doit s’assurer que le stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle et qu’il a les connaissances, les habiletés, les comportements et les attitudes nécessaires à l’exercice des activités de représentant.
Le superviseur doit aussi fournir au stagiaire un environnement de travail favorable à l’apprentissage et au développement de ses compétences et lui permettre d’exercer progressivement des activités réservées aux représentants, tel que prévu à l’article 32.
A.M. 2013-02, a. 27.